Faux la Montagne, Creuse, Limousin

Divagation des chiens

Suite à plusieurs signalements à la mairie concernant la divagation de chiens dans le bourg et les villages, voici la définition de la divagation de chien selon le code rural et de la pêche maritime : article L21-23.

” Dans les bois et les forêts, il est interdit de promener des chiens non tenus en laisse en dehors des allées forestières pendant la période du 15 avril au 30 juin. […] Un chien est considéré divaguant s’il n’est plus sous la surveillance effective de son maître et se trouve hors de portée de voix ou de tout instrument sonore permettant son rappel. Cela ne s’applique pas lors d’une chasse ou dans le cas d’un chien de garde d’un troupeau. Un chien est aussi considéré divaguant s’il est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation. Cela ne s’applique pas au chien qui participait à une chasse s’il est démontré que son propriétaire a tout entrepris pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de la chasse.”